64                           Les Spectacles de la Foire.
men, de détails à y fubir. Cela ne contrarie en rien l'affertion qu'a faite le fuppliant; les droits de lui et de fés affociés étoient confiâtes de la manière la plus indubitable à une fomme principale de plus de 400,000 livres. Si les fieurs Gaillard et Dorfeuille étoient juftes, tout feroit bientôt jugé et il y a même déjà longtems que cela feroit fait; mais Pori fait ce qu'en ce pays l'injuftice et la chicane peuvent produire de longueur dans les affaires. En un mot, ce que les fieurs Gaillard et Dorfeuille payeront à préfent, ils ne le payeront pas dans la fuite. Il ne faut pas qu'au hafard des événemens l'homme innocent përiffe d'oppreffion et de mifère auprès de toute fa fortune qu'il voit dans les mains de fon injufte adverfaire. Sixièmement : Le fuppliant a même un moyen particulier au-deffus encore de tous fes affociés pour fa demande en provifion : c'eft celui qu'on vient d'annoncer qu'il eft particuliè­rement créancier pour fes avances en cette affaire à prélever avant tous autres payemens dc deux fommes confidérables, l'une de 32,798 1. 25, 11 d. et l'autre de 38,488 livres. Ces deux fommes faifant enfemblc celle de 71,286 1. 25, ud. Ces fommes fuffiroient pour démontrer que la fortune du fuppliant ne peut qu'être totalement enveloppée dans cette affaire et que tout concourt à ne lui pouvoir refufer une demande auffi légitimement fondée. La provifion demandée par le fuppliant eft au moins d'une fomme de 60,000 livres. Si l'on ne vouloit abfolument pas lui accorder comptant, il requerroit qu'au moins il lui en fût payé moitié et le furplus en forme de penfion fur le pied de la vente du principal, fans retenue, jufqu'au jugement définitif du procès. Telle eft la juftice que le fuppliant a lieu d'attendre en ce moment et que, certainement, la fuprême équité dc Sa Majefté et de fon Confeil ne peut lui rcfufer. Et pour juftifier du contenu en fa requête, le fuppliant emploie fa requête et toutes les pièces y jointes dans l'inftandC principale. Requeroit le fuppliant à ces caufes qu'il plût à Sa Majefté ordonner quc par provifion et fans préjudice des droits des parties quant au fond, les fieurs Gaillard et Dorfeuille, directeurs actuels du fpectacle des Variétés, à Paris, feront tenus de lui payer, par forme de provifion alimentaire, une fomme dc 60,000 livres, et, dans le cas où Sa Majefté ne jugeroit pas à propos d'accorder cette fomme comptant au moment préfent, ordonner au moins qu'il feroit payé comptant au fuppliant une fomme de 30,000 livres et que, pour le furplus, il lui feroit payé, par forme de penfion, une fomme annuelle de 1,500 livres, fans retenue, jufqu'au jugement définitif du procès d'entre les parties : Et à faute par Ies fieurs Gaillard et Dorfeuille de fatisfaire à aucun defdits payemens, ordonner que le fuppliant feroit autorifé à faifir les deniers des recettes dudit fpectacle des Variétés ou, qu'en tout cas, ils feroient dépofés entre Ies mains dc tel fequeftre qu'il plairoit à Sa Majefté de nommer fauf à payer, fur lefdits de­niers, les dépenfes journalières et néceffaires dudit fpectacle, et que le furplus reftèroit ès mains du iuppliant ou lui feroit remis en payement des fommes à lui adjugées jufqu'à due concurrence, ordonner que l'arrêt à intervenir fera exécuté nonobftant toutes oppofitions et empiétemens quelconques : Vu ladite requête fignée Try pro abfencia domini Godineau de Villechenai,